Préambule
Avant de définir la médiation à proprement parler, il y a lieu de préciser avant tout qu’il s’agit d’un mode moderne de règlement des conflits.
Parmi les modes de règlement des conflits classiques, il y a le recours au Juge, à l’arbitrage, à la conciliation, à l’ombudsman, à la négociation (qui se termine par une conciliation),
Ces modes classiques de règlement des conflits laissent souvent dans le chef des parties concernées de l’amertume, voire un sentiment d’inachèvement et d’incompréhension.
1. Le Juge et/ou l’Arbitre
En effet, le Juge tranche un litige généralement au détriment d’une des parties voire de deux ou plusieurs parties qui ne seront pas satisfaites de la décision. Le recours à ce mode de règlement reste toutefois inévitable en cas d’impossibilité de créer une discussion constructive entre les parties concernées. Cette même réflexion est valable pour l’arbitrage à la seule différence que les parties ont choisi leur(s) arbitre(s)
2. La conciliation
Il s’agit en fait d’un débat qui se terminera par des concessions réciproques sans approfondir la relation entre les personnes et sans nécessairement octroyer une place à une entente future. La conciliation se définit bien par le proverbe « Mettre de l’eau dans son vin ».
« Mettre de l’eau dans son vin » est une expression qui est née vers le milieu du XVe siècle. A la base, elle s’entendait dans le sens de « faire passer sa colère ». Mais aujourd’hui, elle concerne plutôt des prétentions qu’il faudrait revoir à la baisse ».
3. L’ombudsman/médiateur institutionnel
L’ombudsman est une personne chargée de représenter un ensemble de personnalités physiques ou morales. Son champ de compétence porte sur des différends de type administratif dans le secteur public ou privé. Comme le recours à un médiateur institutionnel, le recours à un ombudsman est gratuit. Si certes ce mode de règlement peut être salutaire, il n’est cependant pas suffisamment performant car l’ombudsman ou le médiateur institutionnel ne possède pas l’indépendance d’un médiateur agréé. En effet, il dépend d’une institution qui le rémunère ce qui pour le citoyen n’est pas toujours une garantie d’objectivité.
Définition de la médiation
IMPORTANT : Il est nécessaire de ne pas confondre la médiation dont question ci-après avec le remédiation scolaire ou la médiation de dettes.
« La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties, entre lesquelles il existe un différend géré par un tiers neutre, indépendant et impartial, qui n’a aucun pouvoir juridictionnel et dont le rôle consiste avant tout à créer les conditions nécessaires pour (r)établir et faciliter la communication entre parties, mais aussi à conduire ces dernières à redéfinir leurs relations, entre autres, en les aidant à trouver elles-mêmes une ou plusieurs solutions au différend et à en sélectionner une. »
Approfondissement
« Le médiateur en tant que tiers neutre indique le chemin aux parties durant le déroulement de la médiation et dans les règles de procédure que les parties s’engagent à appliquer durant la médiation. Une des tâches essentielles du médiateur est de veiller à ce que les parties aient une attitude empreinte de respect. Le médiateur dispose pour cela de son talent et de son expérience pour stimuler les parties à agir de la sorte, afin que la dynamique reste présente et permette aux parties de délibérer sur le litige dans les meilleures conditions. Pour cela le rétablissement de la confiance entre les parties reçoit aussi une chance.
Le médiateur va guider les parties dans les échanges et rester le gardien du processus de médiation. Grâce au questionnement créatif, à la psychologie et aux aptitudes de communication, il tente de rendre chacun ouvert à l’opinion de l’autre partie, identifie et rend compréhensible les intérêts sous-jacents. Il veille à permettre l’expression des émotions (ventilation) ou des blocages et des frustrations sous-jacents afin que les parties soient amenées à se concentrer totalement sur le défi de trouver une solution à leur litige. Lorsque c’est nécessaire le médiateur veille à ce qu’il soit mis un terme à l’escalade née du litige et qu’il soit infléchi vers la sphère de confiance dans laquelle les parties peuvent parvenir à la collaboration. Il peut alors être donné un contenu aux intérêts réciproques pour arriver à un accord avec des options possibles de solution.
Dans la phase finale, le médiateur sera soucieux que la solution qui se présente aux parties soit réaliste et exécutable dans tous ses aspects. Le médiateur instiguera en outre les parties à respecter les règles d’ordre public et ne pas porter atteinte aux intérêts des enfants mineurs. Lorsque le médiateur constate que les conditions pour une poursuite convenable du processus de médiation ne sont plus remplies, il sera mis fin à la médiation à son initiative.
Le rôle du médiateur est par conséquent très différent de celui d’un juge ou d’un arbitre qui doit rendre une décision sur base de ce que les parties et leurs conseils ont exposé en se basant sur des qualifications purement juridiques, sans que cela ne comporte nécessairement une véritable solution pour les parties, ou à tout le moins n’apporte satisfaction à l’une d’entre elles. Le médiateur n’exprime pas d’opinion ou de jugement sur le conflit. Il ne lui incombe pas le rôle de conciliateur. Le médiateur propose un processus qui peut amener les parties à une solution. Si pendant la médiation les parties peuvent donner une tournure positive, orientée vers l’avenir à leur relation mutuelle, ceci ne peut que contribuer à la satisfaction et à la persévérance des parties dans la mise en œuvre de(s) la solution(s) obtenues.
Le médiateur peut être impliqué lors de la rédaction de l’accord bien qu’il puisse laisser cela aux conseils des parties.
Comme témoin privilégié de la médiation, le médiateur signe, avec les parties, l’accord intervenu. L’intervention du médiateur se termine avec la signature de l’accord.
Enfin et ce n’est pas la moindre des choses, le médiateur prendra soin de son secret professionnel par son intervention discrète et comme gardien du secret de la médiation. Dans la médiation judiciaire il est seulement fait rapport au juge si la médiation a ou non réussi. » (*)
(*) source : Commission fédérale de médiation https://www.cfm-fbc.be/fr/content/role)
La médiation au Barreau de Verviers
Les avantages de la médiation sont principalement :
- Rapidité
- Coût
- Confidentialité du processus
- Préservation de la relation (gagnant – gagnant)
- Caractère normatif de la médiation
- Maîtrise de la décision par les parties elles-mêmes
- Nécessité d’un écrit.
Le Barreau de Verviers possède déjà une très bonne expérience en matière de médiation familiale, civile, commerciale et sociale. Tous les médiateurs inscrits au Barreau de Verviers sont agréés par la Commission Fédérale de Médiation et suive une formation permanente.
Il existe au sein du Conseil de l’Ordre une Commission médiation qui canalise toutes les questions concernant cette matière.
La commission actuelle est composée de 4 membres dont voici la liste :
- Me Serge MARCY – chargé des relations avec les Cours d’Appel
- Me Murielle VIVIANI – chargée des relations avec les Juge de Paix
- Me Aurélia LUYPAERTS – chargée des relations avec les Tribunaux civils et secrétaire de la commission
- Me Dominique LEGRAND – chargée des relations avec les Tribunaux de l’Entreprise
En cours : Me Isabelle DECKER – chargée des relations avec les Tribunaux du Travail
Le Barreau organise également des permanences auprès des Tribunaux. Cette organisation est déjà présente auprès des Tribunaux d’Entreprise et du Travail de Liège division Liège et Verviers.
L’objectif est d’avoir directement à disposition un médiateur qui expliquera le contenu du processus de médiation.
Un renseignement préalable peut toujours être pris auprès du Bureau d’assistance judiciaire (087/ 32.37.23-24) ou au secrétariat de l’Ordre.